C-26, r. 281 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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13. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des éléments et renseignements qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’en obtenir copie.
Les frais de l’obtention des copies sont à la charge du demandeur.
Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des dossiers visés aux articles 2 et 3 doit les conserver pendant une période d’au moins 3 ans.
Décision 96-12-19, a. 13.